Actualités 22 décembre 2023

En 2023, la FEB a obtenu au CNT de bons équilibres

Les partenaires sociaux ont négocié et conclu de nombreux avis au Conseil national du travail (CNT) ces derniers mois. Cette concertation intense renforce la sécurité juridique en faveur des entreprises.

Restructurations et transferts d’entreprises (avis n°2.395)

Dans le contexte de l’affaire Delhaize, le CNT a été saisi d’une demande d’avis sur un avant-projet de loi donnant voix aux revendications syndicales. Néanmoins, les partenaires sociaux du CNT sont parvenus à dégager un terrain d’entente pour renforcer l’efficacité des règles applicables aux restructurations.

Ils ont défini trois actions. Ils stimuleront l’accès et l’application de leur recommandation 28 (1), ils préciseront le mode de computation de la période de référence de 60 jours (2) et ils proposeront un mécanisme pour soutenir le respect de la procédure du licenciement collectif (3).

En contrepartie ont été écartés trois projets de dispositifs hostiles à la liberté de négociation et à la liberté d’entreprendre, tels que l’obligation de conclure un plan social en cas de licenciement collectif, l’instauration d’une responsabilité « in solidum » entre cédant et cessionnaire pour les dettes qui naissent après le transfert conventionnel et l’interdiction d’occuper des étudiants en cas de grève.  

Réforme du Code pénal social (avis n°2.394)

Les membres du CNT se sont unanimement exprimés sur un avant-projet de réforme du Code pénal social (CPS). Ils défendent ensemble la lutte contre le dumping social qui est constitutif de concurrence déloyale pour les entreprises. Ils demandent aussi de renforcer les sanctions en cas de non-paiement de la rémunération, celle-ci constituant un droit fondamental du travailleur.

En contrepartie, ils donnent au législateur le signal de ne pas ériger en infraction le non-paiement de l’indemnité compensatoire de préavis, en sorte que l’action en paiement de cette indemnité reste soumise au délai de prescription d’un an (art. 15 LCT du 3 juillet 1978). Dans le cas contraire, les entreprises s’exposent à une incertitude financière et une insécurité juridique pendant une période de cinq ans (au lieu d’un an actuellement). Cette position unanime du CNT est conforme à la jurisprudence récente de Cassation (Cass., 19 décembre 2022, S.22.0012.N et Cass., 20 décembre 2021, S.20.0019.N, JTT, 2022, 145) qui est, manifestement, querellée par les auteurs de l’avant-projet.

Tenant compte de la complexité administrative liée au chômage temporaire, il est également demandé de ne pas augmenter le niveau de sanction applicable aux déclarations inexactes ou incomplètes en la matière.

Les partenaires sociaux sont finalement d’avis que les 4 niveaux de sanction actuels prévus par le CPS sont suffisants. Ils estiment inutile d’introduire un 5e niveau de sanction, l’alourdissement des peines n’offrant pas la garantie de faire effectivement diminuer la fraude sociale.

Mesures d’employabilité – art. 39ter LCT (avis n°2.400)

Depuis la loi sur le statut unique de 2013, un mécanisme de « mesures d’employabilité » a été introduit en faveur des travailleurs licenciés (art. 39ter LCT). Ce dispositif n’a toutefois jamais été applicable. Il a été remanié par une loi du 3 octobre 2022 mais cette base juridique reste insuffisante pour une mise en œuvre complète.

Le CNT a été saisi d’un avant-projet de loi, entretemps modifié, dont le but est de compléter ladite base juridique.

Bien qu’ils confirment soutenir l’objectif poursuivi, les partenaires sociaux ont toutefois dénoncé l’avant-projet, même remanié. Celui-ci ne tient pas compte des exigences de faisabilité, de simplification, d’accessibilité, de financement et de sécurité juridique.

Ils ont dès lors identifié les difficultés que présente la proposition de texte, parmi lesquelles figure l’absence de modalités concrètes liées à l’utilisation par le travailleur des mesures d’employabilité. Il est, en effet, fondamental que l’entreprise puisse assurer sa bonne organisation et garantir la continuité du service lorsque le travailleur en préavis s’absente pour suivre des mesures d’employabilité.

Délai de préavis réduit pour les 65+ (avis n°2.390)

Une proposition de loi vise à supprimer le délai de préavis réduit (6 mois) applicable aux travailleurs qui atteignent l’âge légal de départ à la pension. L’initiative est notamment justifiée par le fait que l’âge constitue un critère protégé par la législation anti-discrimination.

À l’unanimité, le CNT a rejeté cette proposition.

Il a d’abord rappelé la jurisprudence unanime de la Cour constitutionnelle et de la Cour de justice de l’Union européenne, selon laquelle une telle distinction n’est pas constitutive de discrimination.

S’appuyant sur les équilibres atteints en 2013 dans le cadre de la loi sur le statut unique, les partenaires sociaux ont également souligné que ceux-ci conservent leur pertinence et qu’ils n’entendaient pas les remettre en cause de quelque manière que ce soit.

Occupation de travailleurs du sexe dans le cadre d’un contrat de travail (avis n°2.398)

Le Code pénal a redéfini en 2022 l’acte de proxénétisme, ouvrant la voie à un nouveau cadre protecteur des travailleurs du sexe. Un avant-projet de loi a dès lors été rédigé en vue d’organiser l’exercice de cette activité dans les liens d’un contrat de travail, moyennant agrément de l’employeur.

Les partenaires sociaux ont confirmé l’importance d’apporter une meilleure protection à ces travailleurs, en portant une attention particulière au risque de précarité et au respect de leur dignité et intégrité physique.

Le CNT a cependant rejeté les dérogations aux principes de droit social et les protections disproportionnées mises en place par l’avant-projet. Il a ainsi demandé de supprimer les dispositions prévoyant un droit automatique aux allocations de chômage, une énième indemnité (6 mois) de protection contre le licenciement ainsi que le droit à la rémunération normale en cas de refus de travailler. Les partenaires sociaux ont rappelé que d’autres dispositions de droit pénal et de droit pénal sexuel organisent déjà la protection de l’intégrité physique et sexuelle.

FEB – À la faveur d’efforts soutenus et d’intenses négociations, les partenaires sociaux du CNT démontrent à nouveau leur capacité à dégager les points d’intérêt commun et conclure des accords pondérés en droit du travail, malgré le déséquilibre prégnant des textes qui leur ont été soumis pour avis.

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