Depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, le 1er septembre, l’écocide occupe une place à part entière dans le droit pénal belge. Il ne s’agit ni d’une nouvelle étiquette apposée sur toute infraction environnementale, ni d’une obligation climatique générale imposée aux entreprises. Pour celles-ci, le message est à la fois simple et important : un système de gestion environnementale solide relève désormais explicitement de la gestion des risques pénaux.
Qu’est-ce qu’un écocide ?
L’article 94 du Livre II du nouveau Code pénal définit l’écocide comme le fait de commettre intentionnellement, par action ou par omission, un acte illicite causant des dommages graves, à grande échelle et durables à l’environnement, en ayant connaissance de ces dommages. Tous ces éléments doivent être prouvés conjointement. Cette incrimination ne vise donc pas une simple défaillance administrative, un incident technique ponctuel ou un sinistre ne présentant pas cette gravité exceptionnelle.
L’infraction n’est constituée que si trois conditions sont réunies : un acte illicite, un dommage d’une gravité exceptionnelle et la connaissance de ce dommage.
En quoi cela concerne-t-il les dirigeants d’entreprise ?
L’écocide est un délit de niveau 6. Pour les personnes physiques, il est passible d’une peine d’emprisonnement de quinze à vingt ans. Pour les personnes morales, l’amende principale s’élève à 1,2 à 1,6 million d’euros. L’impact d’un dossier pénal va toutefois bien au-delà de la simple somme d’argent. La continuité de l’activité, les autorisations, le financement, l’assurabilité, les relations avec les clients et la réputation peuvent être directement affectés. De plus, des poursuites à l’encontre de la société n’excluent pas la responsabilité éventuelle des personnes physiques.
Le conseil d’administration doit s’assurer que les risques environnementaux significatifs sont identifiés, que les investissements critiques en matière de prévention ne sont pas reportés sans décision motivée et que les signaux alarmants sont signalés en temps utile. Un rapport ESG a posteriori ne saurait se substituer à un contrôle efficace pendant l’exploitation.
Où se situe le risque concret ?
Le risque naît souvent lorsqu’un signal connu – fuite, émission persistante, stockage inadéquat, barrière de sécurité défaillante ou écart répété – n’est ni examiné, ni suivi, ni transmis au niveau décisionnel approprié. L’infraction n’est constituée que si trois conditions sont réunies : un acte illicite, un dommage d’une gravité exceptionnelle et la connaissance de ce dommage. C’est précisément pourquoi la manière dont les décisions sont prises, documentées et suivies au sein de l’entreprise est déterminante.
Certaines activités peuvent, selon leur nature, leur ampleur et leur contexte opérationnel, présenter une exposition accrue aux risques environnementaux. Sont notamment concernés les installations manipulant des substances dangereuses, les flux de déchets, les risques liés à l’eau ou au sol, les activités maritimes, les projets d’infrastructure et les chaînes complexes faisant intervenir des sous-traitants critiques. Ces activités justifient dès lors une vigilance renforcée, ainsi que des mesures proportionnées de prévention, de surveillance et d’intervention en cas d’incident.
Quatre mesures qu’une entreprise peut prendre dès maintenant
- Disposer, dans la mesure du possible, d’une vue d’ensemble actualisée des autorisations, conditions d’exploitation, obligations de contrôle et responsabilités par site ;
- S’assurer que les procédures d’escalade en cas d’incident grave sont suffisamment claires pour permettre une réaction rapide et coordonnée, notamment en matière d’arrêt éventuel des activités, de confinement, d’enquête technique, de notification et de remise en état ;
- Documenter de manière appropriée les signaux critiques, les décisions prises et les mesures correctives, afin de pouvoir démontrer un suivi effectif et proportionné ;
- Examiner, lorsque cela se justifie, les contrats avec les sous-traitants les plus sensibles afin de vérifier que les obligations d’information, d’audit, de notification et de coopération peuvent effectivement être mises en œuvre en pratique.
Conclusion
Le nouveau Code pénal ne qualifie pas toute infraction environnementale d’écocide. Il établit toutefois une limite claire : les actes ou omissions délibérés entraînant des dommages environnementaux extrêmement graves, à grande échelle et de longue durée feront l’objet des sanctions pénales les plus sévères. La meilleure réponse n’est pas une surconformité sur le papier, mais une maîtrise opérationnelle démontrable : connaître les règles, surveiller les risques, traiter immédiatement les signaux d’alerte et veiller à ce que la direction et les responsables puissent intervenir en temps utile.
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