Actualités 03 octobre 2023

Retards de paiement dans les relations commerciales : proposition de nouveau règlement européen

Le 12 septembre dernier, la Commission européenne a présenté une série d’initiatives visant à mieux répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises. Nul besoin de dire que ce package était attendu, puisque les PME représentent 99 % des entreprises européennes.

Parmi les différentes mesures annoncées figure une proposition de Règlement visant à lutter contre les retards de paiement en matière commerciale. Ce nouveau texte, qui fait suite à différentes consultations menées par la Commission, a vocation à remplacer la directive de 2011 sur les retards de paiement et à la remplacer par un Règlement.

Il vise les paiements effectués dans le cadre de transactions entre entreprises ou entre entreprises et pouvoirs publics lorsque ce dernier a la qualité de débiteur. Il ne s’applique en revanche pas aux relations entre entreprises et consommateurs.

L’approche retenue par la Commission est fort différente de celle qui prévalait sous la directive de 2011.

Observons tout d’abord que (presque) plus aucune liberté contractuelle n’est laissée aux parties. L’article 3 de la proposition de texte prévoit en effet un délai de paiement plus strict ne pouvant pas dépasser 30 jours (à compter de la réception de la facture) pour autant que le débiteur ait reçu les marchandises ou la prestation de services. Il sera encore possible de prévoir, dans les droits nationaux, une procédure d’acceptation ou de vérification mais uniquement dans des cas particuliers et pour autant qu’une telle procédure n’excède pas 30 jours.

Plus aucune liberté contractuelle non plus pour ce qui concerne les intérêts de retard, qui seront automatiquement dus (à un taux fixé dans le Règlement) et qui seront augmentés d’une indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement.

La proposition de Règlement (article 9) innove également en interdisant certaines clauses contractuelles telles que celles qui prévoiraient des délais de paiement non conformes au prescrit de l’article 3.

L’article 12 de la proposition de Règlement prescrit quant à lui que les créanciers confrontés à un débiteur tardant ou refusant de payer une dette non contestée devront pouvoir disposer d’un titre exécutoire dans un délai maximal de 90 jours à compter de l’introduction de leur demande. Une telle disposition devra évidemment faire l’objet de mesures en droit national pour en assurer l’effectivité (en Belgique, cela passera par une modification du Code judiciaire).

Une autre nouveauté importante concerne les autorités nationales que les États membres devront désigner et qui seront chargées de veiller à la correcte application du Règlement. Il est envisagé de confier à ces autorités des pouvoirs d’enquête, d’inspection sur place et de sanction (amendes, ordres de cessation, etc.). Celles-ci pourront intervenir de leur propre initiative ou suite à une plainte de la part d’un créancier ou d’une organisation de créanciers.

Précisons finalement que des dispositions spécifiques sont également envisagées en ce qui concerne les paiements aux sous-traitants dans le cadre de marchés publics (article 4).

FEB − Comme indiqué, cette nouvelle réglementation s’appliquera aussi bien aux PME qu’aux grandes entreprises. On peut regretter que les délais de paiement entre les grandes entreprises soient réglementés de manière contraignante. Contrairement aux PME, les grandes entreprises peuvent conclure leurs propres accords sans devoir être soumises à un carcan législatif contraignant : le principe de la liberté contractuelle devrait s’appliquer pleinement entre les grandes entreprises sachant qu’il est déjà largement corrigé par d’autres dispositions contraignantes et par la jurisprudence. Ce n’est toutefois pas l’option retenue par la Commission. On se consolera cependant avec l’instrument juridique choisi par la Commission (le règlement) : celui-ci permettra une meilleure harmonisation des différentes législations au niveau européen et garantira aux entreprises un « level playing field ». Ceci sera notamment bénéfique pour les entreprises belges qui étaient déjà soumises à une législation (la loi du 2 août 2002) en matière de retards de paiement plus stricte que dans les pays voisins. 
Partagez cette page:
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.