La taxe sur les plus-values fait partie des mesures les plus symboliques du gouvernement Arizona. À juste titre, car il s’agit d’une nouvelle taxation qui s’ajoute à un arsenal fiscal déjà bien lourd et complexe. De longue date, cet impôt fait l’objet de vues assez polarisées.
Tout l’enjeu à ce stade est de parvenir à mettre en place de nouvelles règles qui tiennent la route, sur le plan tant juridique qu’opérationnel, en veillant à limiter autant que faire se peut les conséquences économiques négatives et en assurant, enfin, le rendement budgétaire attendu.
Du point de vue de la FEB, il est naturellement essentiel de ne pas décourager l’investissement et l’entrepreneuriat dans notre pays. La FEB reste extrêmement attentive à la mise en place de cet impôt.
Petit tour d’horizon
Un cadre fiscal complexe
Rappelons tout d’abord que les revenus du capital sont taxés aujourd’hui, en règle générale, via un précompte mobilier au taux de 30 %. Il s’agit en particulier :
- des intérêts, c’est-à-dire les revenus de prêts et de créances,
- des dividendes, c’est-à-dire toute forme de distribution d’une société à ses actionnaires,
- mais aussi de certaines plus-values réalisées sur fonds investis en créances, qui sont traitées comme des intérêts et passibles d’un précompte mobilier de 30 % (‘taxe Reynders’).
Outre les impôts sur les revenus, il existe en Belgique une multitude d’impôts sur les produits d’investissement dont la base taxable est bien souvent indépendante d’un revenu réalisé. Selon le cas, il s’agit de la taxe sur les opérations à l’entrée et/ou à la sortie, comme la taxe boursière (de 0,12 % à 1,32 %) ou la taxe sur les primes d’assurance (2 %), mais aussi de la taxe sur les comptes-titres (0,15 %) prélevée annuellement sur la valeur totale des comptes-titres dépassant le million EUR.
Notons encore qu’aucune forme de compensation automatique de l’inflation n’est prévue en droit fiscal belge, ce qui a pour effet, par exemple, qu’en cas d’inflation de 3 %, la taxation du même revenu de 3 % entraîne de facto la taxation d’un revenu réel inexistant, poussant le rendement réel pour l’investisseur en zone négative.
L’introduction d’un nouvel impôt : un exercice très délicat
L’accord de gouvernement prévoit l’introduction d’une « cotisation de solidarité » de 10 % sur les plus-values. Au-delà des mots, il s’agit bien d’un nouvel impôt. Le gouvernement s’attèle actuellement à la rédaction des projets de textes de loi qui mettent cet accord en œuvre.
Les discussions et les sensibilités au sein de la majorité traduisent clairement le fait que l’introduction d’un nouvel impôt, dans un contexte fiscal déjà particulièrement pesant, est tout sauf aisée.
Contrairement aux dividendes et aux intérêts qui visent essentiellement une distribution de revenus à un moment donné par un débiteur, une plus-value présente différentes spécificités qui la rendent en soi très complexe. La définition d’une plus-value suppose de pouvoir réaliser un suivi temporel, en remontant parfois loin dans le temps. En pratique, la différence de valeur entre l’acquisition et la cession n’est d’ailleurs pas nécessairement positive. Dans bien des cas, elle sera négative, c’est-à-dire que l’investisseur réalise une moins-value.
Dans les paragraphes qui suivent, nous abordons l’essentiel de ce qu’il faut retenir à propos de ce nouvel impôt.
Quels sont les produits / personnes visés ?
La nouvelle taxe sur les plus-values constitue une imposition supplémentaire dans l’impôt des personnes physiques, laquelle sera dès lors payée par des personnes physiques. Les contribuables visés ne sont donc pas en premier lieu les entreprises, mais bien les entrepreneurs et les investisseurs qui possèdent des actions dans des entreprises.
Notons d’emblée que la nouvelle taxe vise un champ bien plus large que les seules actions de sociétés. Le législateur prévoit en effet un champ d’application très large, ce qui a pour but d’éviter les échappatoires. Les éléments taxables sont répartis en 4 catégories :
- les instruments financiers, catégorie qui couvre les instruments classiques comme les actions et les obligations, mais plus largement tous les titres et valeurs mobilières en ce compris les instruments et contrats dérivés et les parts d’organismes de placement collectif.
- les contrats d’assurance, dont les plus connus sont les branches 21 (assurance-épargne) et 23 (assurance-investissement).
- les crypto-actifs, catégorie qui recouvre tant les cryptomonnaies que les autres formes de représentation numérique d’une valeur ou d’un droit.
- les devises, catégorie qui comprend également l’or d’investissement, étant entendu que l’objectif n’est pas de viser les moyens de paiement en tant que tels.
Certains produits spécifiques, qui connaissent déjà un régime fiscal particulier, ne seraient heureusement pas visés par le nouvel impôt. Il s’agit notamment du deuxième pilier (assurances de groupe) et du troisième pilier (épargne-pension) de pension complémentaire. Ces exclusions apparaissent logiques compte tenu des objectifs spécifiques visés par le législateur par rapport à ces instruments.
Deux régimes distincts
Comme prévu dans l’accord de gouvernement, on peut distinguer deux régimes.
1. Le régime de base : un taux de 10 % applicable au-delà d’un premier montant de 10.000 EUR exemptés. Cette exemption est applicable chaque année et est augmentée de 1.000 EUR pour chacune des cinq années précédentes où l’exemption n’a pas été utilisée (totalement). Si vous réalisez par exemple une (importante) plus-value exceptionnelle, l’exemption pourra s’élever jusqu’à 15.000 EUR ; mais lorsque vous réalisez des plus-values chaque année, vous ne pourrez bénéficier chaque fois que d’une exemption de 10.000 EUR.
2. Le régime des « participations importantes » : en cas de participation supérieure à 20 %, un premier million de plus-value est exempté, puis un taux progressif de 1,25 à 10 % est applicable jusqu’au montant de 10.000.000 EUR. En d’autres termes, tout ce qui dépasse 10.000.000 EUR est imposé au taux ordinaire de 10 %. Cette exemption peut être utilisée une fois tous les cinq ans.
L’on peut résumer simplement ce qui précède en parlant d’un régime pour investisseurs pour les petites participations (< 20 %) et d’un régime pour entrepreneurs, visant les entreprises familiales et les actionnaires qui détiennent − par hypothèse − une participation plus importante (> 20 %). Indépendamment de cet objectif sous-jacent du gouvernement, le seul critère légal reste les 20 %. Rien n’empêche donc les investisseurs ayant une importante participation de bénéficier d’une exemption plus large.
Le taux de participation de 20 % sera en outre apprécié au niveau individuel, ce qui peut poser des problèmes dans certaines entreprises familiales où les enfants, par exemple, possèdent une participation inférieure à 20 %. Dans ce cas, ils relèveront du régime classique et se verront appliquer une exemption de 10.000 EUR au lieu de bénéficier de l’exemption de 1.000.000 EUR et du taux croissant jusqu’à 10.000.000 EUR.
À cela s’ajoute un troisième régime, applicable aux plus-values dites « internes », à savoir les cessions (vente ou apport) d’actions à une holding détenue par le même actionnaire, qui sont des montages fiscaux assez courants. Dans ce cas, le régime « spéculatif » − avec taxation à 33 % tel que déjà applicable aujourd’hui pour les opérations qui sortent de la « gestion normale » − est applicable.
Valorisation
Un point essentiel concerne la valorisation, afin de pouvoir faire la différence entre valeur d’acquisition et de cession et définir, le cas échéant, s’il y a une plus-value et quel est le montant de la plus-value imposable.
Si la situation est assez simple pour les produits cotés, dont on connaît l’évolution du cours, il n’en va pas de même pour les produits non cotés. L’accord prévoit des règles spécifiques, mais complexes et parfois arbitraires, de valorisation et de fall-back. Il s’agit d’un des points particulièrement compliqués à mettre en œuvre, dans un contexte où une valorisation systématique de tous les produits n’est pas prévue actuellement. Ce point peut aussi donner lieu à d’interminables discussions avec le fisc, ce qui ne semble souhaitable pour personne.
Afin de ne pas remonter dans le passé et compte tenu de l’application des règles à partir de 2026, une « photo » avec valorisation des produits taxable est prévue au 31 décembre 2025. Lorsque le prix d’achat initial était supérieur à la valeur à cette date, l’on peut, pour la plus-value, partir de ce prix d’achat initial à condition que la plus-value soit réalisée avant le 31 décembre 2030. En d’autres termes, une action achetée 100 EUR en 2024, qui ne vaut plus que 60 EUR au 31 décembre 2025 et qui est revendue en 2030 au plus tard au prix initial de 100 EUR, ne sera pas taxée. Si cette réalisation a lieu à partir de 2031, vous serez imposé sur une plus-value fictive de 40 EUR.
Nombreuses modalités complémentaires à clarifier
De très nombreuses modalités d’application doivent encore être définies pour permettre à ce nouvel impôt de fonctionner. Si les grands principes seront énoncés dans la loi, il sera essentiel de clarifier toute une série d’aspects pratiques.
Nous relevons en particulier les éléments suivants :
- Déduction de moins-values et de frais. Le législateur fait le choix de la « simplicité » en n’acceptant qu’une forme de déduction extrêmement restreinte. Seules ne seraient admises, en déduction de plus-values réalisées, des moins-values aussi effectivement réalisées, et ce, dans le courant de la même année de revenus. En d’autres termes, la déduction de toute autre moins-value, antérieure ou postérieure, de frais d’acquisition ou de conservation et de toute taxe quelconque n’est pas admise.
- Retenue à la source. Pour les instruments détenus via des intermédiaires financiers belges, une nouvelle retenue à la source est mise en place. Si cette retenue à la source a pour objectif de « simplifier » la vie des investisseurs et de faire rentrer des recettes plus rapidement dans les caisses de l’État, il faut souligner l’extrême lourdeur et complexité, pour les intermédiaires financiers, de la mise en place d’une telle retenue à très bref délai. Il est fondamental de prévoir des règles claires et praticables ainsi que des délais raisonnables de mise en œuvre, assurant la sécurité juridique pour tous. L’imposition de telles règles aux seuls intermédiaires belges est de plus une source de distorsion avec les intermédiaires étrangers, qui n’y sont pas soumis. Cette distorsion est notamment renforcée par le fait que les institutions financières ne peuvent pas tenir compte (et ne sont pas en mesure de le faire) de l’exemption possible des contribuables et doivent donc retenir d’office 10 % sur la plus-value totale réalisée. Il faut tout faire pour éviter des déplacements de portefeuilles qui permettent d’éviter un préfinancement de l’impôt pour deux années environ. Pour les contribuables, une possibilité d’opting-out serait prévue pour le précompte mobilier, mais sa mise en œuvre et sa portée ne sont pas encore claires pour le moment. Cette option serait d’ailleurs assortie d’une nouvelle communication d’informations au fisc.
- Transparence et contrôle. Pour « récupérer » l’exonération de base de 10.000 EUR ou déduire une moins-value, le contribuable devra déclarer et apporter les éléments probants nécessaires. Ainsi, le caractère « libératoire » de la retenue à la source et la discrétion par rapport au patrimoine devient de plus en plus illusoire.
- Taxe de sortie (« exit-tax »). Pour éviter que des contribuables n’éludent la taxe en réalisant leurs plus-values à l’étranger, le nouveau régime prévoit une taxe de sortie spécifique. Bien que l’on ait tenté d’atténuer les aspects les plus durs de cette taxe de sortie, en prévoyant, entre autres, un report automatique de paiement, cet élément peut lui aussi conduire à des situations problématiques dans certains cas.
- Et last but not least: l’articulation du maintien de la taxe sur les sicav avec la nouvelle taxe, qui implique la taxation de certaines opérations selon deux régimes distincts. Cela donnera lieu à des situations particulièrement complexes, surtout pour les intermédiaires financiers.
| Ce qui précède vise à vous donner l’état de la situation, sous réserve des éventuels arbitrages politiques finaux et de la traduction concrète de l’accord en texte légal. Nous vous invitons à vous référer en particulier à la loi telle qu’elle sera publiée au Moniteur belge, probablement d’ici quelques mois. Compte tenu du rendement budgétaire escompté dès 2026, des enjeux liés à la valorisation des produits visés et des implications opérationnelles pour les intermédiaires financiers, les contours définitifs de cette nouvelle taxe devront être définis très rapidement. Enfin, soulignons que le régime est encore susceptible d’être adapté, avant l’adoption de la loi, en fonction de l’avis qui sera rendu par le Conseil d’État ou, postérieurement, en fonction d’une décision rendue par la Cour constitutionnelle. La FEB continue à suivre l’évolution de ce dossier de très près et défendra autant que possible une mise en œuvre correcte et raisonnable de ce nouvel impôt. |
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