En septembre 2023, la Commission a formulé une nouvelle proposition législative pour lutter contre les retards de paiement dans les transactions commerciales. Grâce à des règles plus strictes et uniformes, elle espère promouvoir une culture de paiements ponctuels, pour soutenir la stabilité économique et la croissance des PME.
La proposition de règlement1 concerne les paiements effectués dans le cadre de transactions entre entreprises ou entre des entreprises et des autorités publiques lorsque ces dernières sont les débiteurs. Elle ne s’applique pas aux relations entre entreprises et consommateurs. L’objectif du règlement est noble : protéger les PME des effets négatifs des retards de paiement, accroître leur compétitivité et contribuer à un environnement économique plus équitable et efficace dans l’UE. Sa faisabilité pratique laisse néanmoins à désirer …
Situation
La proposition a suscité d’emblée d’importantes objections tant de la part des États membres que de l’industrie. L’Allemagne, l’Italie et d’autres pays d’Europe de l’Est ont exprimé des préoccupations particulières quant à l’impact sur la compétitivité de leurs entreprises et à la faisabilité des mesures proposées.
La proposition suit toujours la voie législative et a déjà été discutée et évaluée par le Parlement européen et le Conseil. Lors du Conseil du 6 mai, la Belgique a rejoint le groupe des États membres qui demandent son retrait.
Quelques caractéristiques de la proposition
1. Pratiquement aucune liberté contractuelle
- Délai (article 3)
Un délai de paiement strict de maximum 30 jours civils (à compter de la réception de la facture) est imposé, pour autant que le débiteur ait reçu les marchandises ou les services. Les États membres peuvent prévoir une procédure d’acceptation ou de vérification dans le droit national, mais uniquement dans des cas très spécifiques et à condition que la procédure ne dure pas plus de 30 jours.
- Intérêts (article 5)
Des intérêts de retard sont automatiquement dus (à un taux fixé dans le règlement). Il ne peut y être dérogé contractuellement. S’y ajoute une indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement.
2. Impact financier de certaines mesures
- Marchés publics (article 4)
L’entreprise n’est payée par les pouvoirs publics que lorsqu’elle peut prouver qu’elle a payé tous les sous-traitants de la chaîne. Cette obligation implique un coût de préfinancement élevé, augmente la charge administrative et ne tient pas compte de la réalité sur le terrain.
3. Modification de la législation nationale
- Titre exécutoire (article 12)
Les créanciers confrontés à des débiteurs qui retardent ou refusent le paiement d’une dette non contestée doivent obtenir un titre exécutoire dans un délai maximum de 90 jours civils à compter de la date d’introduction de leur demande. Pour introduire cette règle, la Belgique doit modifier le Code judiciaire.
Point de vue de la Belgique et de la FEB
La FEB adhère au point de vue de la Belgique (Conseil du 6 mai dernier) demandant le retrait de la proposition de règlement de la Commission européenne (b2b & b2g).
- Toute entreprise (grande, PME ou micro) doit préserver ses liquidités et, dans ce contexte, chacun doit être payé dans un délai raisonnable. Toutefois, un régime unique ne peut être la solution. En effet, il doit être possible de prendre en compte les besoins sectoriels spécifiques. La proposition de règlement ne prévoit pas cette flexibilité, alors que la loi belge du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales le permet, bien que de manière limitée. La possibilité de réclamer des intérêts doit être laissée à l’appréciation des parties.
- L’accent doit être mis sur l’application et la sanction des retards de paiement par rapport aux délais de paiement convenus plutôt que sur le durcissement de ces délais.
- Dans les transactions commerciales avec les autorités publiques, l’article 4 de la proposition n’est pas réaliste en raison de 1) l’impact sur le préfinancement, 2) la charge administrative et 3) les retenues après exceptions.
- La proposition actuelle est une occasion manquée de clarifier certains aspects techniques, alors qu’il s’agit d’un point essentiel pour l’application pratique (par exemple, la définition de la « demande de paiement équivalente »).

La Commission européenne ne jette pas (encore) l’éponge et tentera dans les mois à venir, sous la présidence danoise, d’élaborer un texte de compromis.
À la lumière de cet objectif, la FEB appelle à :
- s’inspirer de la loi du 2 août 2002 et à l’utiliser comme cadre de référence européen pour que les règles du jeu soient équitables ;
- répondre spécifiquement à la nécessité de clarifier certains aspects techniques afin que l’application puisse se faire dans un cadre juridique plus certain ;
- élaborer un système viable pour les marchés publics, pour le respect des paiements dans la chaîne de sous-traitance, en commençant par une politique stricte de contrôle et de sanctions de la part des autorités qui doivent être les premières à respecter les délais de paiement.
En attendant, la FEB appelle au respect des délais de paiement dans les transactions commerciales, plus particulièrement par les pouvoirs publics qui ont un rôle d’exemple à jouer.
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