La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) vient de confirmer, dans un arrêt du 16 janvier 2025, que les blocages d’autoroute ne font pas partie du droit de grève. Les condamnations pénales de 16 syndicalistes pour « entrave méchante à la circulation » sont des restrictions légitimes du droit de grève et ne violent donc pas la Convention européenne des droits de l’homme.
Seize syndicalistes belges ont formé en 2022 un recours à Strasbourg contre les décisions judiciaires nationales qui avaient prononcé et confirmé une condamnation pénale à leur encontre, en tant que dirigeants ou affiliés syndicaux, pour avoir participé aux blocages autoroutiers à Cheratte le 19 octobre 2015. Insatisfaits de leur condamnation pénale, ces syndicalistes ont allégué devant la juridiction du Conseil de l’Europe que les juridictions belges auraient violé leur droit à la liberté de réunion pacifique et leur droit de ne pas être discriminés pour raisons syndicales1.
Dans un article du 8 avril 2022, nous évoquions déjà l’arrêt de la Cour de Cassation du 23 mars 2022,qui avait notamment précisé que les piquets de grève bloquant la voie publique sont pénalement interdits pour des motifs de sécurité routière et que le fait de participer à une action syndicale n’octroie aucune impunité aux auteurs d’un tel blocage. La Cour de Cassation avait, en outre, confirmé l’interprétation des juridictions du fond qui insistaient sur le rôle d’exemplarité des représentants syndicaux.
Dans son arrêt du 16 janvier 2025, la CEDH note que les requérants n’ont été condamnés en Belgique, ni pour avoir mené une action de grève, ni pour avoir exprimé leurs opinions, mais pour s’être associés à un blocage de la circulation ayant fait naître la situation potentiellement dangereuse incriminée par le code pénal. Il est utilement rappelé que « lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d’autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celle qu’implique l’exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des ‘actes répréhensibles’. Pareil comportement peut donc justifier l’imposition de sanctions, y compris de nature pénale . »
Cet arrêt précise que toute sanction pénale doit demeurer exceptionnelle, mais qu’en l’espèce, en condamnant les requérants pour entrave méchante à la circulation, les juridictions nationales ont fondé leurs décisions sur une appréciation acceptable des faits (situation mettant gravement en danger les usagers de la route) et sur des motifs pertinents et suffisants, et que les autorités nationales n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation en la matière.
La CEDH conclut que, compte tenu du rôle joué lors de ce blocage par chacun des plaignants, la Belgique n’a pas violé la Convention européenne des droits de l’homme : la sanction pénale était nécessaire dans une société démocratique, au sens de l’art. 11 de cette Convention fondamentale.
La FEB se rallie à l’interprétation des droits fondamentaux par la juridiction de Strasbourg. Aucun droit n’est absolu. Il en va de même pour le droit de grève et pour la liberté de manifester. De manière pédagogique et dans le droit fil de la jurisprudence de l’Organisation internationale du travail, la CEDH remet les pendules à l’heure, en précisant que « des actions visant délibérément à bloquer la circulation routière ne sont pas au cœur de la liberté de réunion et d’association protégée par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
- 1 Art. 11 et art. 14, Convention européenne des droits de l’homme ↩︎
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